La société créée de fait résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés.
En pratique elle apparaît à l’occasion de litiges, soit qu’un différent oppose les « associés » sur le règlement de leurs comptes, soit que les créanciers poursuivent en paiement plusieurs personnes qu’ils considèrent comme associés.
Depuis loi 4 janvier 1978 le société crée de fait est soumise au même régime que celui de la société de participation (art.1873 du code civil).
– Preuve
La preuve de l’existence d’une société créée de fait peut être faite par tous moyens :
· Si elle est apportée par un associé : Il lui faut établir que les différents éléments constitutifs de la société sont réunis : apports, affectio societatis, participation aux gains et aux pertes. Cela permet la répartition du Boni de liquidation. Chacun commence à reprendre la valeur initiale de ses apports puis la plus-value dont a bénéficié le bien apporté.
· La preuve par un tiers : Un créancier peut chercher à prouver l’existence de cette société car la qualification en société créée de fait lui permettra de poursuivre chacun des associés ( et non le seul débiteur initial). La Cour de cassation les autorise à invoquer la simple apparence de la société créée de fait (car la preuve est difficile à apporter). « Cette apparence s’apprécie globalement, indépendamment de l’existence apparente de chacun des éléments » (Cass. Com 8 juillet 2003). La personne qui crée à l’égard d’un tiers l’apparence d’une société dont elle serait l’un des associés est tenue d’une obligation envers ce tiers.
– Liquidation de la société
Le plus souvent ces sociétés n’accèdent à la vie juridique que pour disparaître. Son existence peut être établie pour liquider les rapports des associés qui cessent leur collaboration. Le plus souvent la durée d’existence de la société correspond à la durée de l’exploitation commune.Chaque associé reste propriétaire des biens qui lui appartenaient au moment ou l’exploitation commune a commencé. Les biens qui étaient réputés indivis le demeurent. Les bénéfices et les pertes sont répartis entre les associés selon les modalités convenues entre eux. Si la part de participation et de contribution ne peut être déterminée, les bénéfices et les pertes sont répartis proportionnellement au montant des apports des associés. La contribution de chaque associé aux dettes sociales nées des actes accomplis par l’un des autres est soumise aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux associés de sociétés en participation. Selon l’article 1873 du Code civil : les associés sont engagés à l’égard des tiers dans les mêmes conditions que les associés d’une société en participation. Pour pouvoir agir contre une autre personne que son débiteur, le créancier doit prouver, outre l’existence de la société créée de fait, que l’associé a agit en qualité d’associé au vu et au su des tiers et qu’il s’est immiscé dans l’opération à propos de laquelle la dette est née. Les associés sont tenus solidairement si la société a un objet commercial, conjointement si son objet est civil.Les causes de dissolution sont celles de la SNC si la société créée de fait est commerciale et celles de la société civile si elle est civile. Elle peut être dissoute par acte unilatéral (par ex, en cas de perte de confiance à l’égard d’un coassocié).