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Agent commercial – Quel statut ? Quelle indemnité compensatrice ?

    La définition de l’agent commercial figure à l’article L. 134-1 du Code de Commerce.

    L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services.

    Le caractère indépendant de l’activité de l’agent, l’absence de subordination par rapport au commerçant figurent toujours parmi les éléments qui permettent de distinguer l’agent commercial d’autres intermédiaires et notamment du VRP.

    Son régime résulte d’une directive communautaire du 18 décembre 1986 qui imposait une mise en harmonie du droit français. La loi du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce, transpose cette directive et en même temps renforce la protection de l’agent commercial.


    L’agent commercial est rémunéré pour ses activités (v. l’article L. 134-5  du Code de Commerce; le montant de la rémunération est fixé en principe contractuellement ou à défaut selon les usages pratiqués dans le secteur d’activité concerné).

    Il dispose d’un droit de suite sur la clientèle (droit à rémunération équitable après la cessation du contrat d’agence) et doit, normalement, être indemnisé en réparation du préjudice subi en cas de rupture du contrat d’agence en cours.

    La protection de l’agent commercial résulte tout d’abord de l’article L. 134-11 du Code de Commerce qui fait du contrat à durée indéterminée la règle et du contrat à durée déterminée l’exception.

    La rupture du contrat d’agence avant ouvre droit à une indemnité compensatrice Cette indemnité a pour objet, selon les termes de l’article L. 134-12, de réparer le préjudice subi par l’agent.

    «  En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.  L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »


    Elle n’est pas due lorsque que la résiliation intervient dans les cas suivants :

    «  1º La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

    2º La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
    3º Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »

    Le préjudice qui résulte de la cessation du contrat d’agence commerciale peut comprendre: la perte de   la part de marché que l’agent pouvait espérer de la poursuite du contrat – Com. 8 novembre 2005 ; la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties.- Com. 5 avril 2005 ; la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne le droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu’à la date conventionnellement prévue – Com. 23 avril 2003.