Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 codifié aux articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de Commerce.
L’existence d’un fonds de commerce est en principe une condition nécessaire à l’application du statut des baux commerciaux.
Le statut des baux commerciaux est un d’ordre public. Il s’applique impérativement aux baux qui entrent dans son champ d’application.
Le statut des baux commerciaux est réservé aux baux commerciaux qui portent sur un immeuble bâti ou un local dont la destination est l’exploitation relève d’une activité commerciale ou artisanale.
Ne peuvent notamment pas relever du statut des baux commerciaux :
- les terrains nus, sauf si le locataire y édifie des locaux commerciaux avec l’accord du propriétaire ou si ces terrains nus sont l’accessoire de locaux commerciaux (un parking par exemple) ;
- les emplacements publicitaires
Ce statut peut aussi s’appliquer par l’effet de la volonté expresse des parties, bien que les conditions légales ne soient pas réunies. Les parties ont la possibilité de se soumettre volontairement aux dispositions du statut des baux commerciaux (Cass. 3e civ., 25 avr. 2001). Par un arrêt publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré le 9 février 2005 (pourvoi n° 03-17476) que : « en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés n’est pas une condition impérative de son droit au renouvellement ».